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L’Arrêt du Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie No. 21 — Cour Supreme de la Federation de Russie

L’Arrêt du Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie No. 21

L’ARRÊT DU PLÉNUM DE LA COUR SUPRÊME

DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE No. 21

                                      

No. 21, Moscou, le 27 juin 2013

À propos de l'application par les cours de compétence générale de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des Protocoles s'y rapportant

 

Selon le principe de subsidiarité, qui est l'un des principes de base de la Cour Européenne des droits de l'homme, la protection des droits et des libertés de l’homme prévus par la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des Protocoles s'y rapportant (ci-après – la Convention et des Protocoles s'y rapportant) se rapporte avant tout aux autorités de l'état, y compris les cours.

Afin d'assurer l'application uniforme par les cours de compétence générale de la Convention et des Protocoles s’y rapportant ratifiés par la Fédération de Russie, le Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie, conformément à l'article 126 de la Constitution de la Fédération de Russie, les articles 9 et 14 de la Loi constitutionnelle fédérale du 7 février 2011, No. 1-FKZ «Des cours de compétence générale en Fédération de Russie», décide de donner aux cours les précisions suivantes:

1. La Convention et des Protocoles s’y rapportant sont les traités internationaux de la Fédération de Russie, et dans leur application par les cours (ci-après – les cours), il faut tenir compte des explications contenues dans l'arrêt du Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie du 31 octobre 1995, No. 8 «Des certaines questions relatives à l'application par les cours de la Constitution de la Fédération de Russie lors de la mise en œuvre de la justice», ainsi que dans l'arrêt du Plénum de la Cour Suprême de la Fédération de Russie de 10 octobre 2003, No. 5 « De l'application par les cours de compétence générale des principes et des normes du droit international et des traités internationaux de la Fédération de Russie».

2. Comme il résulte des dispositions de l'article 46 de la Convention, de l'article 1 de la Loi fédérale du 30 mars 1998, No. 54-FZ «De la ratification de la Convention sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des Protocoles s’y rapportant» (ci-après – la Loi fédéral de ratification), les positions juridiques de la Cour Européenne des droits de l'homme (ci-après – la Cour Européenne, la Cour), qui figurent dans les jugements de la Cour prises à l'égard de la Fédération de Russie sont obligatoires pour les cours.

Pour contribuer efficacement à la protection des droits et libertés de l’homme, les cours tiennent compte des positions juridiques de la Cour Européenne, figurant dans les décisions devenues définitives qui sont prises à l'égard des autres états – membres de la Convention. Sur cela la position juridique est examinée par les cours si les circonstances en question sont similaires à des circonstances faisant l'objet de notre analyse et des conclusions de la Cour Européenne.

3. Les positions juridiques de la Cour Européenne sont prises en compte lors de l'application de la législation de la Fédération de Russie. En particulier, le contenu des droits et des libertés prévus par la législation de la Fédération de Russie doit être déterminé en fonction du contenu similaire des droits et des libertés découvert par la Cour Européenne lors de l'application de la Convention et des Protocoles s’y rapportant.

Attirer l'attention des cours sur le fait que la législation de la Fédération de Russie peut prévoir un plus haut niveau de protection des droits et des libertés de l’homme en comparaison avec les normes garantis par la Convention et les Protocoles s'y rapportant dans l'interprétation de la Cour. Dans de tels cas, les cours, conformément à l'article 53 de la Convention, doivent appliquer les dispositions qui sont contenues dans la législation de la Fédération de Russie.

4. Pour éviter les violations des droits et des libertés de l’homme, y compris de leurs limites injustifiées, les positions juridiques de la Cour Européenne sont prises en compte lors l'application non seulement de la Convention et des Protocoles s’y rapportant, mais aussi d'autres traités internationaux de la Fédération de Russie (le sous-paragraphe « c » du paragraphe 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités internationaux du 23 mai 1969 (ci-après – la Convention de Vienne).

5. Comme cela suit des dispositions de la Convention et des Protocoles s’y rapportant dans l'interprétation de la Cour Européenne, sous la restriction des droits et des libertés de l’homme (l'ingérence dans les droits et les libertés de l'homme), on entend toutes décisions, les action (l'inaction) des autorités publiques, des collectivités locales, des fonctionnaires publics et des employés municipaux, ainsi que des autres personnes, en raison de la prise ou de mise en œuvre (défaut) desquels à l'égard d'une personne, plaignant au sujet de la violation prétendue de ses droits et libertés, des obstacles sont créés pour la mise en œuvre de ses droits et des libertés. Par exemple, sur la base de la jurisprudence de la Cour Européenne l'utilisation de l'image d'un citoyen sans son consentement constitue une restriction des droits garantis par la Convention.

Sur cela en vertu de la partie 3 de l'article 55 de la Constitution de la Fédération de Russie, les dispositions de la Convention et des Protocoles s’y rapportant, toute la restriction des droits et des libertés de la personne doit être fondée sur la Loi fédérale; poursuivre un objectif socialement significatif, légitime (par exemple, d'assurer la sécurité publique, la protection de la morale, de l'éthique, des droits et des intérêts légitimes des autres personnes); être nécessaire dans une société démocratique (proportionnel à l'objectif poursuivi socialement important, légitime).

L'inobservation de l'un de ces critères des restrictions constitue une violation des droits et des libertés de l’homme, qui sont soumis à la protection judiciaire  établi par la loi.

Certains des droits et libertés de l'homme garantis par la Convention et les Protocoles s'y rapportant ne peuvent être restreints en aucun cas (le droit de ne pas être soumis à la torture et autres).

6. Les motifs de restriction des droits et libertés de la personne peuvent être prévenus non seulement par la Loi fédérale, mais aussi par le traité international de la Fédération de Russie (l'extradition d'une personne vers un autre état pour la mise en œuvre des poursuites pénales en application d'un traité international et les autres).

7. La reconnaissance effective et la protection des droits violés et des libertés de l'homme sont le but de la Convention et des Protocoles s’y rapportant, c’est pourquoi les dispositions de ces traités internationaux de la Fédération de Russie ne peuvent pas servir comme la base de leurs limitations.

8. Les cours, lors de l'examen des affaires doivent toujours justifier la nécessité de limiter des libertés et des droits fondamentaux, sur la base des circonstances concrètes. Attirer l'attention des cours sur le fait que la restriction des droits et des libertés de l’homme n'est autorisé que dans le cas s’il y a  les motifs imputables et suffisantes pour cette restriction, et si l'équilibre est respecté entre les intérêts légitimes de la personne, dont les droits et les libertés sont limitées, et les intérêts légitimes des autres personnes, de l'état, de la société.

Par exemple, la satisfaction par la cour de la pétition du débiteur de sursis à l'exécution de l'ordonnance sur une affaire civile sur une courte période de temps n'est pas nécessairement une violation du droit d'un poursuivant sur l'exécution d'un jugement dans un délai raisonnable garantie par le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.

La limitation des droits procéduraux, par exemple la suppression d'une personne de la salle d'audience, est permie après que les conséquences juridiques d'une telle restriction sont expliquées à cette personne (le paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention dans l'interprétation de la Cour Européenne).

Les circonstances déterminées par la cour indiquant la nécessité d'une restriction des droits et libertés de la personne sont soumises à intégrer dans les actes judiciaires.

9. En conformité avec les principes généralement reconnus et les normes du droit international, les dispositions des articles 1, 34 de la Convention dans l'interprétation de la Cour Européenne de justice afin de rétablir les droits et les libertés de l'homme, la cour doit établir l'existence d'une violation de ces droits et libertés, mettant la circonstance indiquée dans l'acte judiciaire. Les dommages matériels et (ou) le préjudice moral causés par cette violation sont remboursables, conformément à la loi.

Pour déterminer le montant de la compensation financière pour le préjudice moral les cours peuvent tenir compte de la taille de la rémunération équitable dans une partie de la forclusion pour le préjudice moral, décerné par la Cour Européenne pour l’infraction analogue.

Attirer l'attention des cours sur le fait que l'annulation (la modification) d'un acte judiciaire, lors de la détermination duquel la violation des dispositions de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant a eu lieu, en fonction des circonstances de l'affaire, elle-même peut être suffisante pour réparer les violations des droits et des libertés, et sans aucune indemnité pour le préjudice moral. Par exemple, l'annulation de la décision de la cour adopté par les résultats d'un procès qui a eu lieu à huis clos en violation des dispositions de l'article 10 du GPK RF (le Code civile de la Fédération de Russie) ou de l'article 241 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, et l'examen de l'affaire par la cour de l'instance d'appel en audience publique témoignent de la restauration du droit d'une partie à un procès public.

10. En vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 de la Constitution de la Fédération de Russie, les droits et les libertés de l'homme sont inaliénables et appartiennent à chacun depuis sa naissance. Toutefois, la personne a le droit de refuser de la réalisation de leurs droits et de leurs libertés fondamentales, notamment des droits, qui portent le caractère de procédure. Ce faisant, une telle renonciation doit toujours être expresse, volontaire et ne doit pas contredire aux lois de la Fédération de Russie, aux principes et normes du droit international  universellement admis et aux traités internationaux de la Fédération de Russie.

L'expression de la volonté de la personne liée avec l'abandon de la mise en œuvre de leurs droits et de leurs libertés fondamentales, peut être reflétée dans sa déclaration écrite, dans un protocole, dans les autres documents disponibles dans le dossier de l'affaire et indiquant clairement ce refus.

Comme suit des dispositions du paragraphe 2 de la partie 1 de l'article 38912 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie et du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention dans l'interprétation de la Cour Européenne, la cour d'appel n'a pas le droit de traiter une affaire criminelle, sans la participation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement, sauf si la personne désignée n'a pas manifesté clairement sa volonté de ne pas être présente lors de l'examen de l'acte d'appel.

L'inaction de la personne peut témoigner sur la présence de la volonté de cette personne à l'abandon de la mise en œuvre de ses droits et de ses libertés fondamentales, si cela est prévu par la loi (par exemple, dans le cas visé à l’alinéa huitième de l'article 222 du GPK RF).

11. Attirer l'attention des cours sur le fait que les décisions, les actions (inaction) des autorités du pouvoir d'état, des autorités locales, des fonctionnaires, y compris l’enquêteur, le juge d’instruction, le directeur de l’autorité d’enquête et le procureur, l’employé de l'état ou municipal, doivent respecter non seulement la législation de la Fédération de Russie, mais aussi les principes et les normes du droit international, les traités internationaux de la Fédération de Russie, y compris la Convention et les Protocoles s'y rapportant dans l'interprétation de la Cour Européenne (le paragraphe 4 de l'article 15 de la Constitution de la Fédération de Russie, le paragraphe 2 de l'article 1 et le paragraphe 4 de l'article 11 du GPK RF, le paragraphe 3 de l'article 1 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, la partie 2 de l'article 1.1 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie). Par exemple, les preuves de l'affaire ne sont pas valides comme dans le cas de leur réception en violation des dispositions de la procédure pénale de la Fédération de Russie, et dans le cas de leur réception en violation de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant, dans l'interprétation de la Cour Européenne.

12. Les dispositions de la Convention et des Protocoles s'y rapportant en vertu du paragraphe 1 de l'article 31 de la convention de Vienne sont soumis à votre interprétation. Par conséquent, la nécessité de respecter le délai raisonnable de la procédure, ne peut justifier une limitation des autres droits prévus à l'article 6 de la Convention (par exemple, le droit de l'égalité procédural des parties dans la procédure judiciaire; droit de l'accusé de poser une question à un témoin qui témoigne contre lui). Par conséquent, la cour ne doit pas, sous prétexte de respect du délai raisonnable de la procédure de refuser dans la recherche des preuves nécessaires à la complète et objective de la résolution de l'affaire, ainsi que pour assurer l'égalité entre les parties dans la procédure pénale.

13. En vertu de l'article 1 de la Convention dans l'interprétation de la Cour Européenne, l'état en la personne de ses organes est tenu de faire les actions nécessaires pour protéger efficacement les droits et les libertés de l’homme relevant de sa juridiction. Par exemple, si, lors de l'examen de l'affaire sur l'établissement de la paternité sera identifié un manque de clarté ou l'examen incomplète génétique, pour une protection efficace des droits de l'enfant, la cour devrait, en vertu de l'article 87 du GPK RF attribuer l'expertise supplémentaire.

Conformément aux dispositions de l'alinéa « c » du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention dans l'interprétation de la Cour Européenne l'accusé a le droit de se protéger efficacement personnellement ou par l'intermédiaire d’un défenseur choisi par lui-même. Les cours d'appel, de cassation ou de l’instance de supervision doivent d’une façon exhaustive expliquer le contenu de ce droit, et conformément à la législation de la Fédération de Russie d’assurer sa mise en œuvre.

14. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention dans l'interprétation de la Cour Européenne prévoient le droit de la personne sur l'examen fait dûment et rapidement  par la cour de la question sur la légalité de sa détention et de sa libération immédiate si la détention est illégale et injustifiée. À cet égard, les cours après la réception de la plainte et (ou) de la représentation de l'arrêt du choix comme une mesure provisoire du placement en détention (de la prolongation de la détention), il faut immédiatement envoyer des matériaux pour l’examen d’appel. Les cours de l'instance d'appel doivent examiner la plainte et (ou) la représentation visées au plus tard à la date définie dans le paragraphe 11 de l'article 108 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie.

15. Le principe de la présomption d'innocence prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 49 de la Constitution de la Fédération de Russie, de l'article 14 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, est l'un des aspects d'un procès équitable dans la procédure pénale. Par conséquent, les formulations du contenu desquelles suiverait, qu'une personne a commis un crime ne doivent pas être utilisés dans l'acte judiciaire alors que à l'égard de cette personne l'accusation qui est entrée en vigueur ou la décision sur la cessation des poursuites pénales pour les raisons de non-réhabiliter manquent.

16. Sur la base des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention dans l'interprétation de la Cour Européenne la personne privée de liberté a le droit de participer à l'audience de la procédure civile.

17. Conformément aux dispositions de l'article 46 de la Convention, interprétées compte tenu de la Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe No. R (2000) 2 du 19 janvier 2000 «De la révision des affaires étrangères et la reprise de l'affaire, au niveau national, en relation avec les décisions de la Cour Européenne des droits de l'homme» (ci-après la Recommandation de révision), pas chaque violation par la Fédération de Russie des dispositions de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant définies par la Cour Européenne est la raison de la révision de la loi sur la cour en raison des nouvelles circonstances.

À cet égard, clarifier aux cours, que l'acte judiciaire est soumis à l'examen dans le cas où le demandeur continue à avoir des conséquences néfastes d'un tel acte (par exemple, si la personne continue d'être à la détention, en violation des dispositions de la Convention) et une compensation payée par le déposant, décernée par la Cour Européenne en application de l'article 41 de la Convention, ou autres moyens qui ne sont pas liés à la révision, ne fournissent pas de rétablissement des droits violés et des libertés fondamentales.

Simultanément la violation établie par la Cour Européenne permet de venir au moins à l'une des conclusions suivantes:

la décision de la cour est contraire à la Convention sur le fond (par exemple, le règlement sur l'expulsion administrative des personnes du territoire de la Fédération de Russie adopté comme l'a établi la Cour Européenne en violation de l'article 8 de la Convention);

la violation constatée de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant, de la nature de la procédure pénale, met en doute les résultats de l'examen de l'affaire (par exemple, le refus de la cour de répondre à la demande de l'appel dans le procès témoin, le témoignage de qui pourrait être cruciale pour l'affaire (l’article 6 de la Convention).

Lors de l'examen par la cours de la question de la nécessité de la révision de l’acte juridique il est tenu compte de la causalité entre la violation de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant et des conséquences défavorables, que le demandeur continue d'éprouver établies par la Cour Européenne.

18. Conformément aux dispositions de la partie 1 et le paragraphe 4 de la partie 4 de l'article 392 de GPK RF en liaison avec la violation des dispositions de la Convention ou des Protocoles fixées par la Cour Européenne les décisions de la cour et les autres jugements peuvent être revues.

19. Le délai de traitement de la personne à la cour aux fins de la révision d'un acte judiciaire entré en vigueur en relation avec la violation de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant doit être calculé à partir du lendemain du jour où la décision de la Cour Européenne est devenue définitive, conformément aux dispositions des articles 28, 42 et 44 de la Convention.

Le délai de trois mois raté pour une raison valable prévu à l'article 394 du GPK RF pour le dépôt de la demande de révision est soumis à la restauration (par exemple, en raison de retards dans la réception par le demandeur ou son représentant du texte de l'ordonnance de la Cour Européenne).

20. Des dispositions de l'article 1 de la Loi fédérale sur la ratification, de interprétées sous réserve de l'article 46 de la Convention, il suit que lors de la révision de l'acte judiciaire, dans le cadre de l'adoption duquel le requérant s’est adressé à la Cour Européenne, la cour doit prendre en compte les positions juridiques de la Cour Européenne énoncées dans l’arrêt conforme et des violation de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant déterminées par la Cour.

21. En cas de constatation par la Cour Européenne des violations des droits procéduraux, comme ayant participés à la réalité, et de ne pas impliquées dans l'affaire, mais qui sont passibles à l’implication, la cour lors de la révision de l'acte judiciaire, en éliminant, si c'est possible en fonction des circonstances de l’affaire, des violations de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant, peut rendre l'acte judiciaire similaire à l’acte précédemment adopté (l’article 46 de la Convention, interprété compte tenu de la Recommandation de révision).

22. Si la décision de la cour a été exécutée sur le moment quand l'ordonnance de la Cour Européenne est devenue définitive, dans laquelle est établi que lors de la prise de cette décision les dispositions de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant ont été violées, l'annulation d'une telle décision sur la nouvelle situation en rapport avec l'ordonnance de la Cour Européenne prévaut sur le principe de la sécurité juridique (l’article 46 de la Convention, interprété compte tenu de la Recommandation de révision). Dans le cas de l'annulation de la décision de la cour, prise à l'exécution, et après un nouvel examen de l'affaire de la décision de la cour sur le rejet de la plainte de tout ou en partie de la définition de la cessation de l'affaire ou de l'abandon de la demande sans l'examen la rotation de l'exécution de la décision de la cour s'effectue, à l'exception des cas visés à l'article 445 de GPK RF.

23. Lors du recours du demandeur avec une demande de la réparation des dommages, en raison établies par la Cour Européenne pour violation des dispositions de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant, les cours doivent tenir compte de la fondation d'une indemnisation lui accordée en vertu de l'article 41 de la Convention. Par exemple, ne peut pas être satisfaite une demande du demandeur de la compensation financière pour le préjudice moral subi en raison d'un traitement inhumain, contraire aux dispositions de l'article 3 de la Convention et qui a eu lieu à une certaine période, si la Cour Européenne pour les mêmes motifs, a déjà accordé une compensation pour les memes fondations du dommage spécifié.

Toutefois, le rejet de la plainte de la requérante sur la compensation financière pour le préjudice moral n’est pas admis qu'en rapport avec le fait que la Cour Européenne n'a pas attribué au demandeur la réparation ce préjudice, si seulement la Cour n'a pas considéré que le fait d’une violation de la Convention ou des Protocoles s’y rapportant fixé par elle est suffisant en lui-même pour la compensation du dommage moral.

24. La Cour Européenne lors de l'examen des affaires étrangères n'établit pas la culpabilité de certaines personnes d'avoir commis les actions (ou l'inaction), contraires à la Convention ou des Protocoles s’y rapportant. À cet égard, lors de l'examen des exigences récursoires en vertu du paragraphe 31 de l'article 1081 du Code civil de la Fédération de Russie la cour doit établir l'existence de la culpabilité des personnes concernées, sauf si la loi ne prévoit pas d'indemnisation en l'absence de faute (le paragraphe 2 de l'article 1064 du Code civil de la Fédération de Russie).

25. Afin de se familiariser avec les textes des règlements dans la langue russe, adoptées par la Cour Européenne comme à l'égard de la Fédération de Russie, et à l'égard des autres états – membres de la Convention recommander aux cours d’utiliser y compris le système d'aide «Le Droit International» développé par la Cour Suprême de la Fédération de Russie et installé dans le circuit départemental d'un Système automatisé d'état «La Justice», ainsi que le système de recherche de la Cour Européenne HUDOC: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng.

 

Président de la Cour Suprême

de la Fédération de Russie                                                          V.M. Lebedev

 

Secrétaire du Plénum (par intérim),

le juge de la Cour Suprême

de la Fédération de Russie                                                          V.V. Momotov

 

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